B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
21. Tout au long du volet apprentissages expérientiels, chaque superviseur évalue l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 par le candidat dans le cadre des activités d’observation et de simulation, d’une clinique technique ou de la clinique juridique.
D. 1835-2023, a. 21.
En vig.: 2024-01-25
21. Tout au long du volet apprentissages expérientiels, chaque superviseur évalue l’atteinte des objectifs visés à l’article 7 par le candidat dans le cadre des activités d’observation et de simulation, d’une clinique technique ou de la clinique juridique.
D. 1835-2023, a. 21.